Le brevet européen sait maintenant simuler

Dans sa décision G 1/19 du 10 mars 2021, la Grande Chambre de recours de l’Office Européen des Brevets se positionne sur la possibilité de protéger une simulation assistée par ordinateur en tant que telle.

Si la Convention sur le Brevet Européen ne permet pas de protéger les logiciels proprement dits, car intrinsèquement dépourvus de caractère technique, il demeure possible de protéger un procédé résultant de l’exécution d’un logiciel, pourvu que ce procédé fasse intervenir des moyens techniques. Ainsi, le simple fait de préciser que le procédé est mis en œuvre par un ordinateur suffit pour lui attribuer un caractère technique. Néanmoins, pour avoir une chance d’être brevetable, un tel procédé devra produire un effet technique dit supplémentaire, c’est-à-dire qui va au-delà, par exemple, de la simple activation électrique des transistors présents dans l’ordinateur par l’exécution des instructions du logiciel.

C’est plus précisément l’approche dite « COMVIK » qui s’applique, en lien avec la décision T 641/00 : l’exigence d’activité inventive est appréciée en tenant uniquement compte des caractéristiques qui contribuent au caractère technique de l’invention, que ces caractéristiques soient technique ou non technique. On voit ici que la notion de « en tant que tel » prend tout son sens, puisqu’une caractéristique de nature intrinsèquement non technique qui contribue à la finalité technique de l’invention sera prise en compte pour l’évaluation de l’activité inventive.

Les simulations informatiques sont des cas particuliers de procédés mis en œuvre sur ordinateur, puisque les effets techniques qu’elles sont susceptibles de produire demeurent virtuels. Bien souvent, il n’y a donc pas d’interaction directe avec le réel.

La Grande Chambre estime néanmoins que cela n’est pas un obstacle à l’attribution du caractère technique, d’une part parce qu’une approche contraire réduirait la notion même de technicité, et d’autre part parce qu’une simulation permet d’obtenir des informations relatives au comportement du système ou procédé modélisé, et donc de tirer des conclusions au moins partielles sur une réalité physique. Une simulation assistée par ordinateur étant un procédé mis en œuvre par ordinateur qui comprend des caractéristiques techniques et non techniques, les critères formulés dans le cadre de l’approche COMVIK sont applicables, selon la Grande Chambre. Une simulation numérique peut donc être brevetable si une activité inventive peut être fondée sur des caractéristiques contribuant au caractère technique du procédé de simulation revendiqué, que le système ou le procédé qu’elle modélise soit technique ou non.

En conclusion, il semble à présent possible de protéger en Europe un procédé de simulation assisté par ordinateur sans revendiquer d’étapes techniques en plus de la simulation elle-même, pour peu qu’un effet technique découle au moins implicitement de l’objet des revendications. Reste à déterminer dans quelle mesure un effet technique peut être considéré comme suffisamment implicite.

Sébastien Fache

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