Droit à l’oubli contre droit à l’information : l’éternel débat 

Le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement le 30 juin 2021 dans lequel les magistrats ont fait primer le droit à l’information d’un éditeur de presse sur le droit à l’oubli consacré par l’article 17 du RGPD.

En l’espèce, en 2009, un journal a publié sur son site internet un article concernant la condamnation d’un ancien responsable du Racing Club de Paris pour abus de confiance et abus de bien sociaux. Dix ans plus tard, ce dernier met en demeure l’éditeur de supprimer ou d’anonymiser l’article en se fondant sur le droit au déférencement et le droit d’opposition prévu par le RGPD.

En dépit d’action suffisante de la part de l’éditeur, le demandeur l’a assignée en justice devant le tribunal judiciaire de Paris. Celui-ci a procédé à une mise en balance du droit à la protection des données personnelles et du droit à l’information, et a fait primer ce dernier. En effet, les magistrats ont estimé que, eu égard à l’activité d’éditeur de presse, les principes de droit à l’oubli dégagés par la CJUE (1) et la Cour de cassation concernant les moteurs de recherche ne s’appliquent pas en l’espèce. La demande d’anonymisation est également rejetée au motif qu’elle aurait vocation « à faire perdre pour le public tout intérêt à l’article en cause, et excéderait dès lors les restrictions pouvant être pouvant être apportées à la liberté de la presse. ».

Pour conclure, les juges, après avoir déboutés le demandeur sur le caractère ancien de la décision, énoncent que « l’article ne constitue pas (…) une atteinte disproportionnée au droit au respect » de la vie privée de la personne concernée puisque la condamnation dont il a fait l’objet a été « prononcée en audience publique et a fait l’objet de divers articles de presse. »

1 – CJUE ; aff. C-131/12 « Google Spain SL, Google Inc. » / Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González

Droit à l'information, Droit à l'oubli, Presse, RGPD
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