Confirmation du champ d’application de la concurrence déloyale par manquement à la règlementation.

Il est désormais bien établi que le non-respect par un agent économique d’une loi ou d’un règlement lui confère un avantage concurrentiel indu, caractérisant des actes de concurrence déloyale.

La décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 octobre 2024 vient confirmer la tendance française jurisprudentielle selon laquelle le non-respect du RGPD constitue un acte de concurrence déloyale.

Rappel des fait

La société allemande X exploite une pharmacie et commercialise des médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies sur la plateforme « Amazon-Marketplace ». Pour commander sur cette plateforme, les clients de la société X doivent renseigner certaines informations les concernant.

La société allemande Y, qui exploite également une pharmacie, a saisi le Tribunal allemand afin qu’il soit enjoint à la société X de cesser de commercialiser sur Amazon des médicaments dont la vente est réservée aux seules pharmacies.

Outre le non-respect du monopole et la vente illicite de médicaments, il a été soutenu que ce mode de distribution ne garantit pas que les clients puissent donner leur consentement préalable au traitement de données concernant la santé.

Les Tribunaux allemands de première et deuxième instance ont considéré que cette commercialisation constituait effectivement une pratique déloyale, étant donné qu’elle était contraire au RGPD. En effet, une telle commercialisation de médicaments donnerait lieu à un traitement de données concernant la santé. Or, selon l’article 9 du RGPD, un tel traitement est interdit sauf si les personnes concernées ont donné leur consentement explicite, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

L’une des questions principales est donc de savoir si le RGPD permet à ce qu’un concurrent, qui n’est pas une personne concernée au sens de l’article 4 dudit règlement, peut introduire un recours devant les juridictions civiles nationales contre une entreprise sur le fondement de pratiques commerciales déloyales résultant de la violation de dispositions du RGPD.

Décision

La Cour précise que si la violation de dispositions du RGPD affecte, en premier lieu, les personnes concernées par les données en cause, elle peut aussi porter atteinte à des tiers.

La Cour considère que les dispositions du RGPD ne s’opposent pas à une règlementation nationale qui confère aux concurrents de l’auteur présumé d’une atteinte à la protection des données personnelles la qualité pour agir contre celui-ci au moyen d’un recours devant les juridictions civiles, en raison de violation du RGPD, et sur le fondement de l’interdiction de pratiques commerciales déloyales.

Selon la Cour, cette possibilité de recours pour les concurrents contribue, au contraire, à renforcer les droits des personnes concernées et à leur assurer un niveau de protection élevé.

Portée

Cette décision de la Cour de justice de l’Union européenne vient confirmer une tendance jurisprudentielle que nous avons déjà pu constater en France.
La Cour de cassation avait déjà considéré que le non-respect d’une règlementation – et notamment du RGPD – dans le cadre de l’exercice d’une activité commerciale est susceptible de constituer des pratiques commerciales déloyales, en ce qu’il permet nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur (Cass. com. 17 mars 2021, n°19-10.414).
La Cour d’appel de Paris ayant fait plus récemment une juste application de cette analyse (voir notamment CA Paris, 9 novembre 2022, n°21/00180).
Cette décision rappelle donc, une fois de plus, l’importance pour les entreprises de se mettre en conformité avec la règlementation applicable à la protection des données personnelles.

Liens vers les décisions :

Cour de justice de l’Union européenne du 4 octobre 2024

CA Paris, 9 novembre 2022, n°21/00180

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 mars 2021, 19-10.414

Auteure : Me Juliette BACHELARD

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