Nous revenons dans l’affaire Dabus qui occupe l’OEB depuis 2018, année de dépôt de deux demandes de brevet – EP18275163 (EP1) et EP18275174 (EP2) pour lesquelles une machine (DABUS) avait été désignée comme inventeur.
Le 21 décembre 2021, la chambre de recours avait définitivement rejeté EP1 et EP2 (décisions J0008/20 et J0009/20). Dans ces décisions, la chambre avait conclu que l’inventeur désigné doit nécessairement être une personne physique disposant de la capacité juridique, contrairement à la machine.
Mais le demandeur ne s’est pas avoué vaincu et a déposé une demande divisionnaire EP21216024 (EP3) la veille de la date des décisions J0008/20 et J0009/20, en changeant de stratégie : la machine DABUS ne sera plus désignée comme inventeur, ce sera désormais le docteur Thaler, qui a programmé et entrainé DABUS.
Pourtant, la chambre de recours a rejeté le 5 février 2026 EP3, toujours pour des raisons liées à la désignation de l’inventeur. Mais quelles sont ces raisons, dans la mesure où le docteur Thaler dispose de la capacité juridique ?
Il s’avère que la désignation d’inventeur a été accompagnée d’un addendum dans lequel il est précisé que « DABUS a donné naissance à la présente invention », et que le docteur Thaler « n’est pas un inventeur au sens des critères traditionnels, car dans le cas de la présente invention, la machine n’a reçu qu’un apprentissage portant sur les connaissances générales du domaine, avant de concevoir l’invention de manière indépendante et de la reconnaître comme nouvelle et remarquable ».
Enfin, une note en page 1 de la description précise que l’invention a été réalisée de manière autonome par une IA.
Deux requêtes auxiliaires ont également été déposées durant l’examen :
La première requête auxiliaire comprend également une note en page 1 de la description qui indique que « le dossier contient des informations sur la genèse de l’invention qui ont été fournies après le dépôt de la demande et qui ne figurent pas dans le présent mémoire descriptif ».
Il est en outre indiqué dans l’addendum que « DABUS avait été amené à concevoir la présente invention », et que le docteur Thaler « a chargé un programme informatique spécifique appelé « DABUS » de concevoir l’invention décrite et revendiquée dans cette demande de brevet européen. Le Dr Thaler est propriétaire de DABUS, l’a développé, l’a entrainé et l’a utilisé ».
La seconde requête auxiliaire est identique à la première, mais ne comprend pas la note en page 1 de la description.
Suite au rejet de EP3 par la division d’examen le 25 novembre 2024, le demandeur a déposé une troisième requête auxiliaire jointe à son mémoire de recours désignant Dr Thaler comme inventeur mais précisant qu’il « a demandé à l’intelligence artificielle DABUS de générer cette invention ».
Dans son avis provisoire, la chambre de recours s’est alignée sur la division d’examen. Elle a considéré que la désignation d’inventeur de la requête principale n’était pas conforme à l’article 81 CBE, à la règle 19 CBE et à l’article 60(1) CBE, car il existe une contradiction entre la désignation d’inventeur dans le formulaire OEB 1002 – dans lequel le docteur Thaler est nommé – et l’addendum produit qui indique que l’inventeur désigné n’est pas celui qui a réalisé l’invention. La chambre indique qu’il est impossible de déterminer qui est effectivement désigné comme inventeur : le requérant lui-même ou (également) le système d’intelligence artificielle DABUS.
Même son de cloche pour les première et deuxième requêtes auxiliaires, qui selon la chambre ne satisfont pas à l’exigence d’une désignation claire et sans ambiguïté du requérant en tant qu’inventeur (unique). La chambre de recours a également rejeté la troisième requête auxiliaire pour les mêmes raisons.
Le demandeur a donc déposé une dernière requête auxiliaire avant la tenue de la procédure orale, dans laquelle le docteur Thaler est désigné comme inventeur, sans référence aucune à DABUS. Mais la chambre n’a pas accepté cette dernière requête puisque dans la mesure où la chambre ne s’est jamais écartée des conclusions de la division d’examen, les circonstances exceptionnelles requises par l’article 13(2) RPCR n’ont pas été réunies.
Ainsi, en désignant l’inventeur lors du dépôt (ou ultérieurement) d’une demande de brevet européen, non seulement ce dernier doit être une personne physique disposant d’une capacité juridique, mais il ne faut laisser aucun doute sur le fait que c’est bien la personne physique désignée qui a réalisé l’invention, aussi bien dans le formulaire de désignation que dans le texte de la demande.
Le lien vers la décision de la chambre de recours de l’OEB est ici.
Sebastien Fache

